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Commission ontarienne des
libérations conditionnelles
et des mises en liberté méritées
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Renseignements en bref

  • La libération conditionnelle est la mise en liberté anticipée d'un détenu sous la surveillance d'un agent de libération conditionnelle. Seule une commission des libérations conditionnelles peut rendre des décisions au sujet de la libération conditionnelle.
  • La probation est une peine de surveillance communautaire imposée par un juge.
  • La libération conditionnelle ne réduit pas la peine; le tiers de la peine est purgé en prison et les deux-tiers qui restent sont purgés dans la collectivité à la libération conditionnelle.
  • Si la libération conditionnelle est refusée, le délinquant doit être libéré, conformément à la loi, après avoir purgé les deux-tiers de sa peine; en fait, la peine est réduite lorsque la libération conditionnelle n'est pas accordée.
  • La Commission ontarienne des libérations conditionnelles et des mises en liberté méritées s'occupe des dossiers de tous les délinquants adultes dans la province qui purgent des peines de prison de moins de deux ans; La Commissioon nationale des libérations conditionnelles s'occupe des dossiers de tous les délinquants qui purgent des peines de prison de deux ans ou plus.
  • La semi-libérté, qui permet au délinquant d'être en libérté durant le jour aux fins du programme, s'applique uniquement aux délinquants libérés par la Commission nationale des libérations conditionnelles.
  • Seuls les délinquants adultes sont admissibles à l'examen pour libération conditionnelle. Les jeunes délinquants ne sont pas admissibles à la libération conditionnelle.
  • Les audiences de libération conditionnelle sont tenues dans les établissements correctionnels où les délinquants sont incarcérés.
  • Deux membres de la Commission forment le quorum et siègent pour entendre et examiner chaque dossier.
  • La Commission des libérations conditionnelles accorde uniquement la libération conditionnelle si elle est convaincue que le délinquant, en récidivant, ne présentera pas un danger inacceptable à la société avant l'expiration de sa peine et que la libération du délinquant contribuera à la protection de la société avant l'expiration de sa peine et que la libération du délinquant contribuera à la protection de la société en facilitant sa réintégration (Loi sur le système correctionnel et la mise en liberté sous condition fédérale).
  • Toute partie intéressée, y compris les victimes peut faire des observations à la commission des libérations conditionnelles pour examen.
  • Il existe des conditions normalisées prévues par la loi et auxquelles un libéré conditionnel doit se conformer et, souvent, des conditions spéciales (participer à un programme de traitement, s'absentir de consommer de l'alcool, par exemple) sont imposées par la Commission des libérations conditionnelles relativement à la cause entendue.
  • Un libéré conditionnel doit informer l'agent de libération conditionnelle et le service de police immédiatement lorsqu'il atteint sa localité. La libéré conditionnel doit se présenter devant l'agent de libération conditionnelle au moins deux fois par mois au cours des trois premiers mois, ensuite au moins une fois par mois.
  • Si un libéré conditionnel enfreint une condition de libération conditionnelle, la libération conditionnelle peut être suspendue, après quoi le délinquant est ramené immédiatement en prison.
  • La Commission a l'occasion de voir les libérés conditionnels à l'audience postsuspension où la libération conditionnelle peut être révoquée. Lorsque la libération conditionnelle est révoquée, le délinquant purge le reste de sa peine en prison.
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